1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, celles qui peuvent être exercées par les personnes suivantes:1° l’étudiant en inhalothérapie, soit la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) et donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2° l’externe en inhalothérapie, soit la personne qui, depuis 20 mois et moins, a complété avec succès les 2 premières années du programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou qui a complété avec succès les cours théoriques d’un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation;
3° la personne admissible par équivalence, soit la personne qui, aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation, effectue un stage ou est inscrite à un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre.